Kwame Fosu-Gyeabour, un juriste de bonne réputation, a déposé une requête auprès de la Haute Cour contestant la décision du Conseil juridique général visant à l’empêcher d’avoir accès aux tribunaux pour exercer son métier d’avocat.
illégal, illégal, irrégulier, ultra virus, injuste, capricieux, inadmissible, en violation des règles de justice naturelle, inconstitutionnel.
Dans sa déclaration, Kwame Fosu-Gyeabour a déclaré que le 20 avril 2023, il avait été reconnu coupable et condamné à une suspension de l’exercice de la profession d’avocat à compter du 1er mai 2023 pour une durée de douze mois par la commission disciplinaire du Conseil juridique général.
Selon le demandeur, avant même de ne pouvoir se faire signifier ou obtenir une copie de la décision du Conseil juridique général, le Conseil, le 1er mai 2023, qui était un jour férié, a rédigé un avis public contenant le contenu des condamnations du demandeur et publié le même par diverses plateformes de médias sociaux le 2 mai 2023.
Le Conseil juridique général, dans son avis publié sur diverses plateformes de médias sociaux, a interdit au plaignant (Kwame Fosu-Gyeabour) d’entrer dans son cabinet d’avocats alors que la décision du Conseil juridique général du 20 avril 2023 ne le précisait pas.
Le plaignant a également affirmé que le 26 avril 2023, il a déposé un recours contre la décision du Conseil devant la Cour d’appel pour faire annuler la décision du Conseil et a ensuite déposé une requête en notification de sursis à l’exécution et de suspension de son mandat. condamnations le 2 mai 2023 à la Cour d’appel, en attendant la décision de l’appel.
Le 23 mai 2023, la Cour d’appel a entendu la requête du demandeur en sursis à l’exécution et lui a accordé la suspension de la peine qui lui a été infligée, en attendant la décision de son appel devant la Cour d’appel.
Malgré le sursis accordé par la Cour d’appel, les défendeurs n’ont pas réussi à le communiquer au public, car ils ont fait part de la suspension du plaignant au grand public malgré une demande du plaignant aux défendeurs.
Le Conseil Général Juridique a par la suite déposé une requête invoquant l’autorité de contrôle de la Cour Suprême pour annuler l’arrêt de la Cour d’Appel du 2 mai 2023 suspendant ou suspendant la peine du plaignant en attendant la décision de l’appel.
Il a été révélé que la Cour suprême, dans son arrêt du 7 février 20124, a rejeté la demande des défendeurs et que le 3 janvier 2024, le demandeur a payé toutes les cotisations et les frais de son permis d’avocat et a vu son permis d’avocat renouvelé par les défendeurs comme non. .Egar01553/24.
Le plaignant a déclaré que le 16 février 2014, les défendeurs, par une circulaire adressée à tous les tribunaux du Ghana sur les plateformes de médias sociaux, ont déclaré que la licence du plaignant n’avait pas été renouvelée pour cette année 2024.
La circulaire aurait prétendument annulé toutes les ordonnances que le plaignant aurait pu obtenir au tribunal au cours de l’année et ordonné à tous les tribunaux de ne pas accorder d’audience au plaignant jusqu’à nouvel ordre des défendeurs.
Il a déclaré qu’il n’avait pas été copié dans la circulaire et qu’il n’en avait pas reçu notification, mais qu’il n’en avait obtenu une copie que sur les réseaux sociaux après que son attention ait été attirée sur celle-ci par des clients et des collègues.
Il a indiqué dans la déclaration que les défendeurs n’ont aucun pouvoir pour annuler les ordonnances des tribunaux compétents et que leur circulaire est illégale, injuste et capricieuse.
Il demande ainsi qu’il soit déclaré qu’une circulaire émise par les Accusés, en date du 10 février 2024, est fausse, illicite, illégale, irrégulière, ultra virale, injuste, capricieuse, inadmissible, en violation des règles de justice naturelle, inconstitutionnelle et donc une nullité.
Il demande également une ordonnance annulant ladite circulaire émise par les défendeurs et une injonction perpétuelle interdisant aux défendeurs, à leurs agents, ayants droit, dirigeants ou toute personne autorisée par eux d’empêcher le demandeur d’avoir accès aux tribunaux pour exercer son métier. en tant qu’avocat sans procédure régulière ou après avoir illégalement entravé de quelque manière que ce soit l’exercice du demandeur en tant qu’avocat et le fonctionnement de son cabinet d’avocats.






